Légalité vente de poissons vifs/morts
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Légalité vente de poissons vifs/morts
Salut, voilà je poste ici car je trouve pas la section approprié je pense que c'est la meilleure ici.
J'aurais voulu savoir si il était légal de vendre des vifs/morts qui se reproduisent dans ma mare ?
Et a t on le droit pas exemple de pêche des poissons dans le public et les revendre ? Ca je pense pas qu'on est le droit mais bon je demande quand même...
J'aurais voulu savoir si il était légal de vendre des vifs/morts qui se reproduisent dans ma mare ?
Et a t on le droit pas exemple de pêche des poissons dans le public et les revendre ? Ca je pense pas qu'on est le droit mais bon je demande quand même...
Nano- Date d'inscription: 07/07/2009

alma31- Grand penjarol toulousain
- Date d'inscription: 20/03/2009
Re: Légalité vente de poissons vifs/morts
Mais moi c'est juste des gardons/vairons/goujons, car ma mare en est blindée
Nano- Date d'inscription: 07/07/2009
Re: Légalité vente de poissons vifs/morts
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Le verbe aimer n'est pas facile a conjuguer: son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif et son futur toujours conditionnel.
Jean Cocteau
Lacs et pics des vallées d'Aure et Louron
Re: Légalité vente de poissons vifs/morts
Nano a écrit:Mais moi c'est juste des gardons/vairons/goujons, car ma mare en est blindée
"rapproche" toi de ton detaillant de peche .... par chez moi , il y a des années , je lui echangeais contre du fil et hameçons les papes (porte bois) que je recupérais !! les vifs les interessent aussi , il y a une demande !!
Re: Légalité vente de poissons vifs/morts
C'est très facile de te répondre : Voici :
ARTICLE L.436-14 - Sous réserve des dispositions de l’article L 436-15, toute personne qui vend le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie d’une amende de 3.750 euros. Toute personne qui, sciemment, achète ou commercialise le produit de la pêche d’une personne n’ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie des mêmes peines.
ARTICLE L.436-15
- I - Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d’acheter, de transporter, de colporter et d’exporter les diverses espèces de poissons pendant le temps où la pêche en est interdite.
- II - Cette disposition n’est pas applicable, sous réserve qu’il soit justifié de leur origine :
1) aux poissons provenant soit des eaux non visées à l’article L 431-3, soit des eaux visées aux articles L 431-6 et L 431-7.
2) aux poissons actuellement représentés dans les eaux mentionnées par le présent titre provenant des eaux soumises aux règlements maritimes, pendant le temps où leur pêche y est autorisée.
Voici donc, afin que tu comprennes parfaitement, l'article L 431.3
Sous réserve des dispositions des articles L. 431-6 et L. 431-7,
les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent.
Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, les dispositions du présent titre s'appliquent en amont de la limite de salure des eaux.
Voici, afin que tu comprennes mieux, l'article L 431-6M (M comme modifié car il l'a été modifié, c'est très important).
A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 432-11 et L. 432-12,
les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent.
On entend par pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement, ou à des fins scientifiques, ou expérimentales, ou de valorisation touristique. Dans ce dernier cas et lorsqu'elles concernent des plans d'eau, les autorisations et concessions stipulent que la capture du poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau est permise.
Toute personne qui capture le poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau doit avoir acquitté la taxe visée à l'article L. 436-1, à moins d'en être exonérée dans les conditions fixées à l'article L. 436-2, d'être la personne physique propriétaire du plan d'eau ou de pratiquer ces captures dans des plans d'eau d'une surface inférieure à 10 000 mètres carrés.
Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi en application des 1° et 2° de l'article L. 431-7, ou qui ont obtenu, en application du présent article, soit une concession lorsque le droit de pêche appartient à l'Etat, soit une autorisation lorsqu'il appartient à un propriétaire riverain.
Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles ces piscicultures communiquent. Les concessions et les autorisations sont
délivrées pour une durée maximale de trente ans ; elles peuvent être renouvelées.
Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les enclos piscicoles créés sans autorisation avant le 1er janvier 1986 font l'objet, à la demande de leur propriétaire, d'une procédure de régularisation par l'administration, dans des conditions fixées par décret. Les propriétaires doivent avoir déposé leur demande avant le 1er janvier 1999.
Rien de plus simple que la pêche en France !
Dédé, ta gueule. Prend un aspro.
ARTICLE L.436-14 - Sous réserve des dispositions de l’article L 436-15, toute personne qui vend le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie d’une amende de 3.750 euros. Toute personne qui, sciemment, achète ou commercialise le produit de la pêche d’une personne n’ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie des mêmes peines.
ARTICLE L.436-15
- I - Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d’acheter, de transporter, de colporter et d’exporter les diverses espèces de poissons pendant le temps où la pêche en est interdite.
- II - Cette disposition n’est pas applicable, sous réserve qu’il soit justifié de leur origine :
1) aux poissons provenant soit des eaux non visées à l’article L 431-3, soit des eaux visées aux articles L 431-6 et L 431-7.
2) aux poissons actuellement représentés dans les eaux mentionnées par le présent titre provenant des eaux soumises aux règlements maritimes, pendant le temps où leur pêche y est autorisée.
Voici donc, afin que tu comprennes parfaitement, l'article L 431.3
Sous réserve des dispositions des articles L. 431-6 et L. 431-7,
les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent.
Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, les dispositions du présent titre s'appliquent en amont de la limite de salure des eaux.
Voici, afin que tu comprennes mieux, l'article L 431-6M (M comme modifié car il l'a été modifié, c'est très important).
A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 432-11 et L. 432-12,
les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent.
On entend par pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement, ou à des fins scientifiques, ou expérimentales, ou de valorisation touristique. Dans ce dernier cas et lorsqu'elles concernent des plans d'eau, les autorisations et concessions stipulent que la capture du poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau est permise.
Toute personne qui capture le poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau doit avoir acquitté la taxe visée à l'article L. 436-1, à moins d'en être exonérée dans les conditions fixées à l'article L. 436-2, d'être la personne physique propriétaire du plan d'eau ou de pratiquer ces captures dans des plans d'eau d'une surface inférieure à 10 000 mètres carrés.
Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi en application des 1° et 2° de l'article L. 431-7, ou qui ont obtenu, en application du présent article, soit une concession lorsque le droit de pêche appartient à l'Etat, soit une autorisation lorsqu'il appartient à un propriétaire riverain.
Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles ces piscicultures communiquent. Les concessions et les autorisations sont
délivrées pour une durée maximale de trente ans ; elles peuvent être renouvelées.
Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les enclos piscicoles créés sans autorisation avant le 1er janvier 1986 font l'objet, à la demande de leur propriétaire, d'une procédure de régularisation par l'administration, dans des conditions fixées par décret. Les propriétaires doivent avoir déposé leur demande avant le 1er janvier 1999.
Rien de plus simple que la pêche en France !
Dédé, ta gueule. Prend un aspro.
Invité- Invité
Re: Légalité vente de poissons vifs/morts
tu sait ou je me les fout tes articles L....... de mes 2 ????
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Le verbe aimer n'est pas facile a conjuguer: son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif et son futur toujours conditionnel.
Jean Cocteau
Lacs et pics des vallées d'Aure et Louron
Re: Légalité vente de poissons vifs/morts
Oui, surtout pour un pitin de corse...
Hihi, c'est d'une simplicité, la pêche en France ! Hein dédé ?
Hihi, c'est d'une simplicité, la pêche en France ! Hein dédé ?

Invité- Invité
Re: Légalité vente de poissons vifs/morts
parait que c'est trés broussailleux par la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
en comparaison si ça peu ce faire, les chasseurs ont le droit de vendre le produit de leur chasse, palombe etc une période est autorisé me semble t-il [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
nous pecheurs on ce brosse, la pêche c'est un prélévement comme a la chasse, même si ça m'interresse pas de revendre par principe dans l'histoire on ce fait entuber, un peu comme pour la pêche de l'anguille, ou faut t-il transformer nos cannes en armes... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
batista- Date d'inscription: 14/01/2009
Re: Légalité vente de poissons vifs/morts
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Le verbe aimer n'est pas facile a conjuguer: son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif et son futur toujours conditionnel.
Jean Cocteau
Lacs et pics des vallées d'Aure et Louron
Re: Légalité vente de poissons vifs/morts
pour batista , tu n'as pas le droit de vendre le gibier non plus a la chasse
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Le verbe aimer n'est pas facile a conjuguer: son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif et son futur toujours conditionnel.
Jean Cocteau
Lacs et pics des vallées d'Aure et Louron
Re: Légalité vente de poissons vifs/morts
Y compris les champignons... ou alors il faut le déclarer.
Invité- Invité
Re: Légalité vente de poissons vifs/morts
dede a écrit:pour batista , tu n'as pas le droit de vendre le gibier non plus a la chasse
Il y a des périodes d'autorisation de vente pour certaines espèces, notamment la palombe qui peut-être vendu jusqu'à la date de fermeture de la chasse au filet, le 20 novembre.
Le grand gibier soumis au plan de chasse peut également être vendu par l'intérmédiaire des sociétés de chasse.
dioch- Date d'inscription: 05/05/2008
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